|
Voici le texte officiel de la
résolution 1559 adoptée par le Conseil de sécurité de l’Onu à New York le 2
septembre 2004 par 9 voix et 6 abstentions :
« Le Conseil de sécurité,
rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier
les résolutions 425 (1978), et 426 (1978) du 19 mars 1978, 520 (1982) du 17
septembre 1982 et 1553 (2004) du 29 juillet 2004, ainsi que les déclarations
de son président sur la situation au Liban, en particulier celle du 18 juin
2000 (S/PRST/2000/21),
réaffirmant qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la
souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses
frontières internationalement reconnues,
notant que le Liban est déterminé à assurer le retrait de son territoire de
toutes les forces non libanaises,
gravement préoccupé par la persistance de la présence au Liban de milices
armées, qui empêche le gouvernement libanais d’exercer pleinement sa
souveraineté sur tout le territoire du pays,
réaffirmant combien il importe que le contrôle exercé par le gouvernement
libanais s’étende à la totalité du territoire du pays,
ayant à l’esprit l’approche d’élections présidentielles au Liban et
soulignant qu’il importe qu’elles soient libres et régulières et se
déroulent conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées
en dehors de toute interférence ou influence étrangère,
1. demande à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté,
l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban,
placé sous l’autorité exclusive du gouvernement libanais s’exerçant sur
l’ensemble du territoire libanais ;
2. demande instamment à toutes les forces étrangères qui y sont encore de se
retirer du Liban ;
3. demande que toutes les milices libanaises et non libanaises soient
dissoutes et désarmées ;
4. soutient l’extension du contrôle exercé par le gouvernement libanais à
l’ensemble du territoire du pays ;
5. se déclare favorable à ce que les prochaines élections présidentielles au
Liban se déroulent selon un processus électoral libre et régulier,
conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors
de toute interférence ou influence étrangère ;
6. demande instamment à toutes les parties concernées de coopérer avec lui
pleinement et sans attendre afin que la présente résolution et toutes les
résolutions relatives au plein rétablissement de l’intégrité territoriale,
de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban soient appliquées
intégralement ;
7. prie le secrétaire général de lui faire rapport dans les 30 jours sur la
manière dont les parties auront mis en œuvre la présente résolution et
décide de demeurer activement saisi de la question. » |